République du Kolozistan
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Débat portant sur le code pénal

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Débat portant sur le code pénal Empty Débat portant sur le code pénal

Message par Joseph Kirov Ven 2 Juin 2017 - 11:35

Titre I : De l'objectif du Code pénal

Article 1. -
Le présent Code Pénal est applicable à toute personne se trouvant sur le territoire Kolozistanais.

Titre II : De l'accusé

Article 2. -
Est auteur d’une infraction, présentée dans le Titre III du Livre Premier du présent code pénal, la personne ayant atteint l'âge de la responsabilité pénale qui commet la dite infraction ou qui tente de la commettre.

Article 3. -
La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

Article 4. -
Est complice d'une infraction la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

Article 5. -
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

Article 6. -
Nul ne peut être jugé irresponsable de ses actes. Par conséquent, le Président de la République (sous réserve du respect de la Constitution), les membres du Gouvernement, les membres de la Rada et les magistrats ont la même responsabilité que tout autre citoyen de la République Kolozistanaise.

Article 7. -
La récidive existe lorsqu’une personne déjà condamnée pour un délit ou un crime commet une nouvelle infraction de nature délictueuse ou criminelle.

Article 8. -
Toute personne est considérée comme innocente tant que la Justice n’aura pas démontré le contraire.

Titre III : Des infractions

Article 9. -
Le présent code pénal instaure les casiers judiciaires répertoriant l’ensemble des peines d’un citoyen condamné par la justice Kolozistanaise. Ils sont placés sous contrôle de la Cour Suprême et ne peuvent être consultés que par les magistrats chargés d'une affaire impliquant la personne.

Article 10. -
Les peines encourues par les personnes sont les suivantes : Rappel à la loi, Travail d’Intérêt Général, Amende proportionnelle à la fortune, Inéligibilité temporaire ou définitive, Privation temporaire de droits civiques, Mise sous Bracelet Electronique, Peine de prison, Peine d'indignité nationale.

Article 11. -
Les infractions présentées dans le code pénal se caractérisent par l’action de nuire à un individu, par ses actions et ses gestes, ne mettant pas son intégrité physique ou morale en danger mais aussi par l’action de nuire à la vie ou à l’intégrité physique ou morale d’un individu et par des actions mettant en danger l’individu.

Article 12. -
Les infractions proposées par la justice Kolozistanaise sont classés en 19 catégories dont la teneur de chacune suit:

Crime A :

- Crime contre l'humanité
- Génocide
- Haute trahison
- Homicide volontaire multiple
- Homicide volontaire sur une personne vulnérable
- Homicide volontaire couplé à un viol
- Homicide volontaire couplé à des actes de torture ou de barbarie
- Actes de terrorisme ayant entrainé la mort

Crime B :

- Complicité de crime de catégorie A
- Tentative de commettre un crime de catégorie A
- Homicide volontaire avec préméditation
- Homicide volontaire lié à l'appartenance d'une personne à une ethnie, une nation, une religion ou une orientation sexuelle
- Homicide volontaire sur une personne dépositaire de l'autorité publique
- Tentative de commettre un homicide volontaire considéré comme un crime de catégorie B
- Actes de terrorisme n'ayant pas entrainé la mort
- Actes de torture ou de barbarie ayant entrainé la mort sans intention de la donner
- Enlèvement ayant entrainé la mort sans intention de la donner
- Vol ayant entrainé la mort sans intention de la donner
- Proxénétisme ayant entrainé la mort sans intention de la donner
- Intelligence avec une puissance étrangère

Crime C :

- Complicité de crime de catégorie B
- Tentative de commettre un crime de catégorie B autre que l'homicide volontaire
- Homicide volontaire sans préméditation
- Tentative de commettre un homicide volontaire sans préméditation
- Trahison
- Viol couplé à des actes de torture ou de barbarie
- Enlèvement couplé à des actes de torture ou de barbarie
- Vol couplé à des actes de torture ou de barbarie
- Proxénétisme couplé à des actes de torture ou de barbarie
- Viol ayant causé une invalidité permanente de façon involontaire
- Enlèvement ayant causé une invalidité permanente de façon involontaire
- Proxénétisme ayant causé une invalidité permanente de façon involontaire
- Actes de torture ou de barbarie sur personne vulnérable.
- Viol en réunion sur personne vulnérable.

Crime D :

- Complicité de crime de catégorie C
- Tentative de commettre un crime de catégorie C autre que l'homicide volontaire sans préméditation
- Vol ayant causé une invalidité permanente de façon involontaire
- Irruption dans un bureau de vote avec violence dans le but de nuire au bon déroulement d'un scrutin
- Violences volontaires préméditées ayant causé la mort sans intention de la donner
- Administration de substances nuisibles ayant provoqué la mort
- Enlèvement ayant causé une invalidité temporaire
- Enlèvement sur personne vulnérable
- Viol sur personne vulnérable
- Viol en réunion
- Incendie volontaire ayant entrainé la mort
- Espionnage

Crime E :

- Complicité de crime de catégorie D
- Tentative de commettre un crime de catégorie D
- Violences volontaires non préméditées ayant causé la mort sans intention de la donner
- Violences volontaires en groupe sur une personne dépositaire de l'autorité publique ayant cause une invalidité permanente
- Violences volontaires en groupe sur une personne vulnérable ayant cause une invalidité permanente
- Viol ayant causé une invalidité temporaire
- Proxénétisme ayant causé une invalidité temporaire
- Torture ou actes de barbarie
- Enlèvement ou séquestration
- Proxénétisme sur personne vulnérable
- Homicide involontaire sur personne vulnérable

Crime F :

- Complicité de crime de catégorie E
- Tentative de commettre un crime de catégorie E
- Violences volontaires ayant causé une invalidité permanente de façon involontaire
- Violences volontaires en groupe sur une personne dépositaire de l'autorité publique ayant causé une invalidité temporaire
- Violences volontaires en groupe sur une personne vulnérable ayant causé une invalidité temporaire
- Administration de substances nuisibles pouvant provoquer la mort
- Viol
- Proxénétisme
- Homicide involontaire par négligence
- Homicide involontaire lié à la consommation excessive d'alcool ou de stupéfiants
- Vol à main armée accompagné de violences physiques
- Incendie volontaire n'ayant pas entrainé la mort
- Trafic de stupéfiants en grande quantité
- Production de stupéfiants en grande quantité
- Production de matériel pédopornographique
- Trafic d'armes à feu
- Acte de violence ou tentative d'homicide justifiés par l'orientation sexuelle
- Contestation de l'existence des crimes contre l'humanité
- Incitations à la haine et à la discrimination liée à l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une culture, un genre ou une idéologie religieuse.

Crime G :

- Complicité de crime de catégorie F
- Tentative de commettre un crime de catégorie F

Délit A :

- Homicide involontaire
- Administration de substances nuisibles pouvant provoquer une invalidité permanente
- Agression sexuelle sur personne vulnérable
- Rapport sexuel avec une personne n'ayant pas atteint l'âge de la majorité sexuelle
- Violences volontaires en groupe
- Violences volontaires exercées par une personne dépositaire de l’autorité publique
- Vol avec violences
- Vol à main armée
- Contrefaçon présentant un risque pour la santé
- Corruption
- Blanchiment d'argent
- Fraude fiscale supérieure à un million de PK

Délit B :

- Complicité de délit de catégorie A
- Tentative de délit de catégorie A
- Agression sexuelle
- Vente de substances illicites
- Violences liées à l'appartenance d'une personne à une ethnie, une nation, une religion ou une orientation sexuelle
- Violences ayant entrainé une invalidité temporaire
- Violences conjugales
- Actes de cruauté envers un animal
- Blessures involontaires liées à la consommation excessive d'alcool ou de stupéfiants ayant entrainé une invalidité permanente
- Blessures involontaires par négligence ayant entrainé une invalidité permanente
- Fraude fiscale inférieure à un million de PK
- Evasion fiscale sans manifestation de volonté de régulariser la situation
- Détournement de fonds
- Conduite sous l'empire d'une substance illicite pouvant altérer la capacité du conducteur
- Acte discriminatoire justifié par l'orientation sexuelle
- Diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de son orientation sexuelle
- Injure commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de son orientation sexuelle

Délit C :

- Complicité de délit de catégorie B
- Tentative de délit de catégorie B
- Extorsion de fonds
- Possession de matériel pédopornographique
- Inceste
- Rapport sexuel avec un animal
- Harcèlement sexuel
- Blessures involontaires ayant entrainé une invalidité permanente
- Blessures involontaires liées à la consommation excessive d'alcool ou de stupéfiants
- Blessures involontaires par négligence
- Non assistance à personne en danger
- Délit de fuite
- Abus de pouvoir
- Provocation au suicide
- Délit d'initié
- Faillite frauduleuse
- Abus de biens sociaux
- Conduite sous l'empire d'un état alcoolique aggravé

Délit D :

- Complicité de délit de catégorie C
- Tentative de délit de catégorie C
- Violences volontaires
- Administration de substances nuisibles ne pouvant pas provoquer la mort ou une invalidité permanente
- Vol sans violences
- Blessures involontaires ayant causé une invalidité temporaire supérieure à 3 mois
- Harcèlement moral
- Fourniture de substances illicites sans rémunération à un mineur
- Abus de faiblesse
- Abus de confiance
- Faux et usage de faux
- Usurpation d'identité
- Abandon de famille
- Entrave à la justice
- Appel d'offres truqué
- Trafic d'influence
- Apologie de crimes contre l'humanité
- Émission de chèques sans provision

Délit E :

- Complicité de délit de catégorie D
- Tentative de délit de catégorie D
- Détournement de mineurs
- Fourniture de substances illicites sans rémunération
- Blessures involontaires
- Destruction de biens
- Recel de vol
- Contrefaçon qui ne présente aucun risque pour la santé
- Conduite sans permis de conduire
- Menaces de mort proférées par écrit
- Apologie de crimes
- Port illégal d'armes à feu
- Conduite sous l'empire d'un état alcoolique

Délit F :

- Complicité de délit de catégorie E
- Tentative de délit de catégorie E
- Possession de substances illicites
- Irruption dans un bureau de vote sans violence dans le but de nuire au bon déroulement du scrutin
- Insultes liées à l'appartenance d'une personne à une ethnie, une nation, une religion ou une orientation sexuelle
- Excès de vitesse supérieur à 31 km/h
- Menaces de mort proférées oralement
- Violation du secret professionnel
- Entente sur les prix

Délit G :

- Complicité de délit de catégorie F
- Tentative de délit de catégorie F
- Refus d'obtempérer
- Refus de se soumettre à une demande de restitution de moyens de paiement par la banque

Contravention A :

- Atteinte à la présomption d'innocence
- Menaces de violences
- Divulgation d'un vote
- Parutions illégales de nature à influencer un vote
- Excès de vitesse de 21 à 30 km/h
- Circulation sur un lieu non autorisé
- Conduite imprudente
- Refus de priorité
- Non respect des feux tricolores
- Outrage aux symboles nationaux

Contravention B :

- Diffamation
- Publicité mensongère
- Racolage abusif
- Non utilisation de la ceinture de sécurité
- Non respect de la distance de sécurité
- Franchissement de la ligne continue
- Stationnement sur une zone réservée aux personnes handicapées

Contravention C :

- Utilisation non autorisée d'un logo
- Excès de vitesse de 11 à 20 km/h
- Stationnement dangereux
- Circulation sur la bande d'arrêt d'urgence
- Usage d’un téléphone tenu en main par conducteur d’un véhicule en circulation
- Défaut de possession d'un éthylotest

Contravention D :

- Insultes publiques
- Stationnement gênant

Contravention E :

- Excès de vitesse de moins de 10 km/h
- Stationnement interdit

Titre IV : Des peines et de leur application

Article 13. -
En cas de récidive, la peine pourra être aggravée de la manière suivante :

A1 - Premier fait pour un majeur - Peine maximale possible équivalant à 100 % de la peine prévue
A2 - Première récidive faite par un majeur après un premier fait moins grave - Peine maximale possible équivalant à 140 % de la peine prévue
A3 - Première récidive faite par un majeur après un premier fait aussi grave ou plus grave - Peine maximale possible équivalant à 180 % de la peine prévue
A4 - Première récidive faite par un majeur sur un fait identique - Peine maximale possible équivalant à 200 % de la peine prévue
A5 - Multiple récidive faite par un majeur après deux premiers faits moins graves - Peine maximale possible équivalant à 200 % de la peine prévue
A6 - Multiple récidive faite par un majeur après au moins un fait aussi grave ou plus grave - Peine maximale possible équivalant à 250 % de la peine prévue
A7 - Multiple récidive faite par un majeur sur un fait identique - Peine maximale possible équivalant à 300 % de la peine prévue
A8 - Multiple récidive faite par un majeur sur deux faits identiques - Peine maximale possible équivalant à 350 % de la peine prévue

B1 - Premier fait pour un mineur - Peine maximale possible équivalant à 50 % de la peine prévue
B2 - Première récidive faite par un mineur après un premier fait moins grave - Peine maximale possible équivalant à 80 % de la peine prévue
B3 - Première récidive faite par un mineur après un premier fait aussi grave ou plus grave - Peine maximale possible équivalant à 100 % de la peine prévue
B4 - Première récidive faite par un mineur sur un fait identique - Peine maximale possible équivalant à 120 % de la peine prévue
B5 - Multiple récidive faite par un mineur après deux premiers faits moins graves - Peine maximale possible équivalant à 120 % de la peine prévue
B6 - Multiple récidive faite par un mineur après au moins un fait aussi grave ou plus grave - Peine maximale possible équivalant à 150 % de la peine prévue
B7 - Multiple récidive faite par un mineur sur un fait identique - Peine maximale possible équivalant à 170 % de la peine prévue
B8 - Multiple récidive faite par un mineur sur deux faits identiques - Peine maximale possible équivalant à 200 % de la peine prévue

Dans le cas d'un crime puni de la perpétuité incompressible, un mineur ne pourra être condamné qu'à la perpétuité compressible.
Dans le cas d'un crime puni de la perpétuité compressible, un mineur ne pourra être condamné qu'à une peine prononcée de 51 ans de prison, automatiquement ramenée à 28 ans, selon les modalités de l'article 17 du présent code.

Article 14. -
D'autres circonstances aggravantes pourront être définies par la Loi, les circonstances aggravantes sont cumulables

Article 15. -
Les types de peines sont cumulables au sein de la même sanction.

Article 16. -
Si plusieurs condamnations sont prononcées le même jour, l’ensemble des condamnations est additionné. L’addition de ces dites condamnations représente la peine définitive.

Article 17. -
Une peine de prison prononcée pour une durée comprise entre 31 et 60 ans pour un majeur sera automatiquement ramenée à une durée de 30 ans.
Une peine de prison prononcée pour une durée supérieure à 61 ans pour un majeur sera automatiquement transformée en perpétuité compressible avec période de sureté à définir par la cour
Une peine de prison prononcée pour une durée comprise entre 22 et 50 ans pour un mineur sera automatiquement ramenée à une durée de 21 ans
Une peine de prison prononcée pour une durée supérieure à 51 ans pour un mineur sera automatiquement ramenée à une durée de 28 ans

Article 18. -
La totalité ou une partie de la peine peut être prononcée avec sursis.

Article 19. -
Le revenu du condamné est calculé comme suit au cumul des deux éléments suivants :
- Revenus bruts perçus lors 12 derniers mois quelle que soit leur forme
- Somme payée au titre de l’ISF multipliée par trois (si éligible)

Article 20. -
Dans le cas où la Cour de Justice estimerait qu'il existe une faute civile, une peine de dommages et intérêts peut être prononcée.

Article 21. -
Si un individu est surpris en flagrant délit, une privation de ses droits civiques sera automatiquement appliquée jusqu’à la fin de son procès.

Article 22. -
Suite à une condamnation, les parties présentes au procès peuvent faire appel du jugement dans le cadre défini par le titre IX du présent code.

Article 23. -
L’appel est suspensif de la peine de prison, sauf indication contraire présentée dans le jugement.
L'appel est suspensif de l'amende, quelles que soient les circonstances.

Article 24. -
L’appel n’est pas suspensif de la privation de droits civiques et de l’inéligibilité, sauf indication contraire présentée dans le jugement.

Article 25. -
L’ensemble des infractions définies dans l’Article 12 du présent code pénal engendra des sanctions maximales évoquées ci-dessous

Crime de catégorie A : Peine de prison à perpétuité incompressible, perte des droits civiques à vie et amende pouvant aller jusqu'à 15000 % du revenu du condamné
Crime de catégorie B : Peine de prison à perpétuité compressible avec période de sureté laissée à l'appréciation de la Cour pouvant aller jusqu'à 30 ans, perte des droits civiques à vie et amende pouvant aller jusqu'à 5000 % du revenu du condamné
Crime de catégorie C : 30 ans d'emprisonnement, perte des droits civiques à vie et amende pouvant aller jusqu'à 3000 % du revenu du condamné
Crime de catégorie D : 22 ans d'emprisonnement, perte des droits civiques à vie et amende pouvant aller jusqu'à 1500 % du revenu du condamné
Crime de catégorie E : 18 ans d'emprisonnement, perte des droits civiques pour 30 ans, inéligibilité à vie et amende pouvant aller jusqu'à 750 % du revenu du condamné
Crime de catégorie F : 15 ans d'emprisonnement, perte des droits civiques pour 25 ans, inéligibilité à vie et amende pouvant aller jusqu'à 500 % du revenu du condamné
Crime de catégorie G : 12 ans d'emprisonnement, perte des droits civiques pour 20 ans, inéligibilité à vie et amende pouvant aller jusqu'à 400 % du revenu du condamné

Délit de catégorie A : 10 ans d'emprisonnement, perte des droits civiques pour 15 ans, inéligibilité pour 30 ans et amende pouvant aller jusqu'à 375 % du revenu du condamné
Délit de catégorie B : 7 ans d'emprisonnement, perte des droits civiques pour 10 ans, inéligibilité pour 20 ans et amende pouvant aller jusqu'à 300 % du revenu du condamné
Délit de catégorie C : 5 ans d'emprisonnement, perte des droits civiques pour 7 ans, inéligibilité pour 12 ans et amende pouvant aller jusqu'à 150 % du revenu du condamné
Délit de catégorie D : 3 ans d’emprisonnement, perte des droits civiques pour 5 ans, inéligibilité pour 8 ans et amende pouvant aller jusqu'à 75 % du revenu du condamné
Délit de catégorie E : 2 ans d’emprisonnement, perte des droits civiques pour 3 ans, inéligibilité pour 5 ans et amende pouvant aller jusqu'à 50 % du revenu du condamné
Délit de catégorie F : 1 an d’emprisonnement, perte des droits civiques pour 2 ans, inéligibilité pour 3 ans et amende pouvant aller jusqu'à 25 % du revenu du condamné
Délit de catégorie G : 6 mois d'emprisonnement, perte des droits civiques pour 1 an, inéligibilité pour 18 mois et amende pouvant aller jusqu'à 20 % du revenu du condamné

Contravention de catégorie A : Perte des droits civiques pour 6 mois, inéligibilité pour 1 an et amende pouvant aller jusqu'à 8 % du revenu du condamné
Contravention de catégorie B : Perte des droits civiques pour 3 mois, inéligibilité pour 6 mois et amende pouvant aller jusqu'à 4 % du revenu du condamné.
Contravention de catégorie C : Perte des droits civiques pour 1 mois, inéligibilité pour 3 mois et amende pouvant aller jusqu'à 2 % du revenu du condamné.
Contravention de catégorie D : Inéligibilité pour 6 semaines et amende pouvant aller jusqu'à 1 % du revenu du condamné.
Contravention de catégorie E : Amende pouvant aller jusqu'à 0.3 % du revenu du condamné.

Article 26. -
La peine complémentaire d'indignité nationale pourra être prononcée à l'encontre de toute personne condamnée pour haute trahison, trahison ou tout crime de catégorie A à D frappé de la circonstance aggravante d'assistance à la tyrannie.

L'adoption de cette peine induit :
- Perte automatique des droits civiques à vie
- Confiscation de l'ensemble des biens du condamné au profit de l’État
- Retrait de toute décoration reçue par le condamné
- Si le condamné est un militaire, dégradation au plus bas grade

Titre V - Du Travail d’Intérêt Général (T.I.G.)

Article 27. -
Le travail d’intérêt général (T.I.G.) est une peine prononcée par la Cour de Justice à titre de peine principale ou en complément d’une peine d’emprisonnement avec sursis.

Article 28. -
Le T.I.G. ne peut être prononcé qu’en présence et avec l’accord du prévenu. Ce ne peut être un travail forcé.

Article 29. -
La personne condamnée à une peine d'intérêt général doit effectuer un travail au sein d'une association agréée ou d'un établissement public. Elle devra en rendre compte de façon hebdomadaire à la Cour de Justice.

Article 30. -
Le T.I.G. peut consister notamment à :

- améliorer l’environnement naturel en reboisant ou débroussaillant
- réparer les dégâts liés au vandalisme
- effectuer des tâches à finalité culturelle
- effectuer des actes de solidarité.

Article 31. -
Le T.I.G. doit être réalisé dans les quatre mois suivant le jugement, leur durée maximale est de 250 heures.

Article 32. -
Le T.I.G. n’est pas rémunéré. Les personnes qui exercent une activité professionnelle devront l’effectuer sur leurs heures de loisirs.

Article 33. -
La personne condamnée à un T.I.G. sera contrôlée par l’organisme en faveur duquel le travail est accompli ainsi que par le Président de la Cour de Justice.

Article 34. -
La personne condamnée qui se déroberait à ses obligations pourra être sanctionnée par la Cour de Justice qui sera en droit de prononcer une peine de prison ferme correspondant à 2 jours de prison par heure non faite ou à révoquer le sursis d'un condamné à la prison avec sursis.


TITRE VI - De la liberté conditionnelle et de la mise sous bracelet électronique

Chapitre 1 - De la liberté conditionnelle

Article 35. -
La Cour de Justice aura seule qualité pour prononcer la liberté conditionnelle de tout prévenu ne présentant qu'un risque faible de récidive.

Article 36. -
La Cour de Justice déterminera les conditions de la liberté conditionnelle :

- semi liberté conditionnelle (retour le soir à la prison)
- totale
- horaires de sortie du domicile à respecter
- zones interdites

Article 37. -
La libération conditionnelle est autorisée si au moins les deux tiers de la peine sont effectués dans le cas d'un délit
La libération conditionnelle est autorisée si au moins les neuf dixièmes de la peine sont effectués dans le cas d'un crime
La libération conditionnelle est autorisée si l'intégralité de la période de sureté est écoulée dans le cas d'une perpétuité compressible

Article 38. -
La liberté conditionnelle ne pourra se faire qu’après examen psychiatrique destiné à évaluer la dangerosité et le risque de récidive du prévenu et sera laissée à la seule appréciation de la Cour de Justice.

Article 39. -
La liberté conditionnelle s’achève à la date initialement prévue de fin de peine de prison.

Chapitre 2 - Du bracelet électronique

Article 40. -
Le placement sous bracelet électronique sera systématiquement accordé à toute personne condamnée à une peine égale ou inférieure à 2 ans de prison en faisant la demande sauf si la Cour estime que le risque de récidive est important.

Article 41. -
La Cour pourra décider de placer sous bracelet électronique une personne condamnée à 5 ans de prison maximum si elle estime que le risque de récidive est négligeable.

Article 42. -
La fin de peine sous bracelet électronique est autorisée si au moins la moitié de la peine est effectuée dans le cas d'un délit
La fin de peine sous bracelet électronique est autorisée si au moins les trois quarts de la peine sont effectués dans le cas d'un crime
Un condamné à la perpétuité compressible pourra prétendre au placement sous bracelet électronique après que 90 % de la période de sureté se soient écoulés.
Les mesures de fin de peine sous bracelet électronique sont laissées à l'appréciation de la Cour de Justice sur la base des risques de récidive et de comportement du détenu

Article 43. -
L’administration pénitentiaire confiera à un prestataire privé la mise à disposition de matériel, la maintenance des dispositifs permettant d’assurer le suivi à distance 24h/24 et 7j/7 des personnes placées sous bracelet électronique.

Article 44. -
Les services de police en charge des placements sous bracelets électroniques sont chargés de l’installation du dispositif et de la surveillance du prévenu.

Chapitre 3 - Dispositions communes

Article 45. -
Tout prévenu bénéficiant d’une liberté conditionnelle et/ou du port d’un bracelet électronique qui ne respecterait pas ses obligations (sortie du domicile aux horaires interdits, entrée dans une zone interdite…) sera immédiatement appréhendé par les forces de l’ordre et traduit devant la Cour de Justice qui aura qualité pour annuler la liberté conditionnelle ou prononcer une sanction équivalente à la catégorie d‘infraction qui avait entraîné la mise sous bracelet électronique.

Titre VII : De la bonne conduite et de la réduction des peines

Article 46. -
La durée de la peine peut être réduite sur décision de la Cour de Justice dans le cas de progrès importants et de comportement exemplaire du détenu, elle doit rester d'au moins 80 % la durée de la peine originale quelles que soient les circonstances.
La durée de la période de sureté d'un condamné à la perpétuité compressible peut être réduite par la Cour Suprême seulement dans le cas de progrès exceptionnels, de comportement exemplaire et de faiblesse importante du risque de récidive, elle doit rester d'au moins 90 % la durée de la période originale quelles que soient les circonstances.

Titre VIII - De la Prescription

Article 47. -
La prescription des contraventions est de 2 ans.le point de départ est le jour où l'infraction a été commise.

Article 48. -
La prescription des délits est de 10 ans.le point de départ est le jour où le délit a été commis.

Article 49. -
La prescription des crimes est de 30 ans le point de départ est le jour où le crime a été commis.

Article 50. -
Les crimes de catégorie A et les crimes frappés de la circonstance aggravante d'assistance à la tyrannie sont imprescriptibles.
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Message par Joseph Kirov Lun 5 Juin 2017 - 17:06

Je propose de passer au vote
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Message par Svetlana Sokolova Mar 6 Juin 2017 - 13:02

OK
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